P-42, r. 10.2 - Règlement sur la traçabilité de certains animaux

Texte complet
1. Le présent règlement s’applique aux bovins des espèces «Bos taurus» et «Bos indicus» ainsi que leurs hybrides, aux cervidés de la famille «Cervidae» ainsi qu’aux ovins du genre «Ovis», gardés ou élevés au Québec.
Il vise à assurer la traçabilité de ces animaux par l’instauration d’un système de traçabilité.
D. 205-2002, a. 1; D. 161-2004, a. 2; D. 66-2009, a. 1; L.Q. 2024, c. 27, a. 75.
1. Le présent règlement régit l’identification des bovins, soit les espèces «Bos taurus» et «Bos indicus» ainsi que leurs hybrides, celle des cervidés, soit la famille «Cervidae», et celle des ovins, soit le genre «Ovis», gardés ou élevés au Québec.
Pour assurer la traçabilité de ces animaux, un système d’identification est instauré.
D. 205-2002, a. 1; D. 161-2004, a. 2; D. 66-2009, a. 1.